Conformément à l’article 12, paragraphe 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, la Commission nationale pour la protection des données vient d’établir des directives en vue de la notification simplifiée de certains traitements dont la mise en œuvre n’est pas susceptible de porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux, et notamment à la vie privée des personnes concernées.
Cette notification simplifiée ne donne lieu qu’à l’indication d’un minimum d’informations par le responsable du traitement mais comporte, en contrepartie, l’exigence d’un engagement de sa part relatif à la stricte conformité du traitement déclaré avec celle des directives établies à cet effet par la Commission nationale pour la protection des données à laquelle il est fait référence (type de traitement de données à caractère personnel).
N° Directive |
Type de traitement |
Date de délibération |
Directive 1 |
Gestion des membres, des administrateurs, des volontaires, des bienfaiteurs et des sympathisants des associations ou des fondations sans but lucratif régies par la loi modifiée du 21 avril 1928 ainsi que des associations de fait. |
1er août 2003 |
Directive 2 |
Administration du personnel et des collaborateurs externes y compris celle des rémunérations. |
1er août 2003 |
Directive 3 |
Enregistrement et administration des actionnaires ou des associés |
1er août 2003 |
Directive 4 |
Gestion des contacts et des relations publiques, sociales et professionnelles pour l’organisation. |
1er août 2003 |
Directive 5 |
Administration des fournisseurs, gestion des commandes émises, paiement des fournisseurs, prospection de fournisseurs potentiels et leur évaluation. |
1er août 2003 |
Directive 6 |
Administration de la clientèle sur la base des achats, des transactions commerciales ou autres relations professionnelles, à l’élaboration de profil de la clientèle existante, prospection de nouveaux clients, marketing et la publicité personnalisée. |
1er août 2003 |
Peuvent seuls faire l’objet de cette procédure allégée, conformément au dernier alinéa de l’article 12 paragraphe (2) de la loi, les traitements qui correspondent aux directives établies par la Commission Nationale pour la protection des données pour ces domaines.
Par ailleurs, le schéma de notification établi le 28 février 2003 par la Commission nationale pour la protection des données en application des articles 13 paragraphe (3) et 43 paragraphe (1) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, est également disponible sur le site Internet de la Commission nationale (www.cnpd.lu) en langue allemande.
Tous les formulaires, instructions sur la procédure à suivre, notices explicatives et lexiques peuvent être téléchargés à partir du site Internet de la Commission nationale (www.cnpd.lu/) afin d’être utilisés pour la notification préalable du traitement rendue obligatoire par la loi à partir du 11 août 2003 (date d’expiration du délai prévu dans les dispositions transitoires sauf pour les traitements de données non automatisés et ceux antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi ayant bénéficié d’une autorisation sous l’empire de l’ancienne législation et dont la durée de validité n’a pas encore expiré). 6
Communiqué par la Commission nationale pour la protection des données
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