Les caméras installées dans les voitures sont-elles licites?

La Commission nationale pour la protection des données s’est récemment vue confrontée à un nombre croissant de demandes de renseignement relatives à des caméras de vidéosurveillance installées dans les voitures de particuliers. À ce titre, elle tient à rappeler que l’utilisation de telles vidéo-caméras (aussi appelées "dashcams") dirigées sur la voie publique et susceptibles de capter des images de personnes reconnaissables n’est pas licite.

L’objet principal d’une telle installation consiste la plupart du temps pour l’utilisateur à filmer des comportements de la circulation sur la voie publique, pour se constituer un moyen de preuve dans l’hypothèse d’un accident de la route ou d’un incident similaire.

Au niveau de la protection des données, il n’y a pas lieu de distinguer entre caméras installées de manière fixe et caméras mobiles. Le captage et l’enregistrement par de tels dispositifs d’images de personnes identifiables ou de véhicules dont la plaque minéralogique apparaît lisiblement constituent un traitement de données à caractère personnel et, s’agissant d’une surveillance, seraient soumis à autorisation préalable de la part de la Commission nationale.

Une autorisation n’est délivrée que si le traitement de données à des fins de surveillance est nécessaire pour un but légitime prévu, le principe restant le droit des individus de se déplacer librement dans l’espace public sans être exposé à la surveillance.

La loi modifiée du 2 août 2002 concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ne prévoit cependant aucun critère de légitimation sur lequel un demandeur pourrait se baser afin de justifier l’utilisation d’une telle caméra. Selon le principe de proportionnalité, l’utilisation de ces caméras devrait par ailleurs être considérée comme disproportionnée, considérant que tous les usagers de la route, voire même de la voie publique, seraient filmés à leur insu. Une information des personnes surveillées, telle que requise par les dispositions de l’article 26, serait par ailleurs impossible à réaliser dans le cadre d’une telle installation. Même si l’intérieur de la voiture est considéré comme un espace purement privé et domestique, il n’est pas pour autant permis de filmer la voie publique à partir de cet intérieur.

La Commission nationale tient à préciser que seule l’utilisation d’une telle caméra au sein de l’espace public ouvert à la circulation d’autres personnes est à considérer comme illégale, mais pas l’appareil en lui-même. Par ailleurs, il ne faudrait pas confondre ces caméras de surveillance avec les dispositifs installés dans les voitures aidant le conducteur à se garer et qui n’enregistrent pas les images.

La notion de "donnée à caractère personnel" comprend aussi bien les images des personnes physiques que celles des plaques minéralogiques ou celles d’autres éléments spécifiques permettant d’identifier directement ou indirectement une personne physique.

Communiqué par la Commission nationale pour la protection des données

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